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Conditions Générales de Vente

EUROFOS SARL

ACCONAGE – MANUTENTION – MAGASINAGE

Article 1 – Champ d’application

Les présentes Conditions Générales sont applicables à toutes les opérations réalisées par EUROFOS SARL à quelque titre que ce soit consistant notamment à :

  • mise à bord et/ou débarquement de conteneur(s) ;
  • déchargement ou chargement des marchandises depuis tout moyen de transport terrestre ;
  • transbordement de marchandises entre les moyens de transport de même nature ou de nature différente ;
  • empotage ou dépotage des conteneurs, remorques ou toutes opérations de conditionnement ;
  • formation de palanquées, saisissage, hissage, arrimage et calage des marchandises sur tout support ;
  • déplacement sur allèges, brouettage, et acheminement des marchandises depuis la zone d’entreposage jusqu’au quai et depuis le quai jusqu’à la zone d’entreposage ;
  • stationnement des marchandises avant embarquement ou après débarquement quelle qu’en soit la durée, la mise sous hangar sur terre-plein ou parc portuaire et plus généralement toutes opérations de stockage des marchandises sur la zone portuaire ;
  • mise en entrepôt, manutention en entrepôts, gardiennage des marchandises ;
  • réception, pointage des marchandises ;
  • toutes opérations éventuelles de relevage.

Quelle que soit la prestation réalisée, ces Conditions Générales règlent les relations entre le donneur d’ordre et l’entreprise de manutention. Elles s’appliquent de plein droit à défaut de convention écrite spécifique.

Article 2 – Définition

Par « colis », on entend, un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets quel qu’en soit le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise à l’entreprise (caisses, cartons, conteneurs, enveloppes, fardeaux, palettes cerclés ou filmés, etc.) même si le contenu est détaillé sur le document remis par le déposant.

« Donneur d’ordre » : Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec EUROFOS SARL.

Pour toutes les opérations visées par l’article L5422-19 du code de transports (anciennement Loi du 18 juin 1966) et Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966, seul le transporteur maritime contracte avec EUROFOS SARL.

Dans l’hypothèse de prestations spécifiques, confiées directement à EUROFOS SARL, le donneur d’ordre sera la partie qui aura commandée la prestation.

« Réception » : la réception des marchandises ne sera réalisée qu’après signature par EUROFOS SARL de ladite réception sur tout support documentaire adéquate.

« Livraison » : Par livraison, on entend le jour où la marchandise est remise ou offerte au destinataire ou à son représentant.

Article 3 – Responsabilité

Pour toutes les opérations définies à l’article 1 des présentes, la responsabilité de EUROFOS SARL est régie expressément par les dispositions des articles L5422-20 et suivants du code des transports et du Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 et ce même s’il était retenu que ces dispositions du code du transport et de ses décrets d’application ne sont pas légalement applicables.

EUROFOS SARL ne renonçant par ailleurs à aucun des droits, limitations ou exonérations de responsabilité dont elle pourrait bénéficier en vertu notamment d’autres lois subséquentes applicables, ainsi qu’aux coutumes et usages du port où la prestation sera réalisée.

Seul celui qui aura requis les services de EUROFOS SARL sera recevable à mettre en cause sa responsabilité.

Le régime de responsabilité quelle que soit la prestation réalisée sera tel que défini à l’article L5422-21 du code des transports.

Il est précisé que les énonciations figurant sur tout document contractuel non porté à la connaissance de EUROFOS SARL lui seront inopposables.

Article 4 – Limitations de responsabilité

Quelle que soit la nature de son intervention, la responsabilité de EUROFOS SARL est limitée, quel que soit le fondement de l’action, dans les conditions fixées aux articles L5422-23 et L5422-13 du code des transports et du Décret du 31 décembre 1966, à moins qu’une déclaration de valeur n’ait été notifiée expressément par écrit et acceptée par EUROFOS SARL.

Ladite limitation, quel que soit le dommage, matériel, immatériel, quelle que soit la cause est fixée à 666,67 DTS par colis ou 2 DTS par kilogramme de marchandise endommagée ou perdue.

En outre, et en application du Décret n° 87-922 du 12 novembre 1987, lorsque la perte ou le dommage quel qu’il soit, ne porte que sur une partie d’un colis ou d’une unité, la limite par kilogramme ne s’applique qu’au poids de la partie endommagée ou perdue de ce colis ou de cette unité, à moins que la perte ou le dommage n’affecte la valeur du colis ou de l’unité dans son ensemble ou ne le rende inutilisable en l’état.

Article 5 – Obligation du donneur d’ordre

Pour toutes les prestations réalisées, le donneur d’ordre doit remettre à EUROFOS SARL des marchandises correctement conditionnées emballées et marquées selon les normes utilisées pour permettre des opérations normales de saisissage et levages et de transports selon le mode considéré.

La responsabilité de EUROFOS SARL ne saurait être engagée pour toutes les conséquences directes ou indirectes découlant d’un défaut d’emballage, d’étiquetages, de marquage, d’une absence ou insuffisance d’informations quant à la nature et/ou la particularité de la marchandise à manutentionner, gardienner, etc.

Article 6 – Prix / Paiement

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids et du volume des marchandises.

Les cotations sont fonction du taux de devises au moment où elles sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des sous-traitants, ainsi que des lois et règlements, conventions internationales en vigueur, voire dans le cadre des contrats successifs.

Si l’un ou plusieurs des éléments déterminants de la cotation se trouvaient modifiés après remise des cotations, les prix donnés par la cotation seront modifiés dans les mêmes conditions. Cette exception vaut pour tout événement imprévu modifiant les conditions, l’exécution des prestations ou les rendant plus onéreuses.

Les prix ne comprennent pas les droits et taxes, redevances et impôts en application des lois et règlements, notamment fiscaux ou douaniers.

Les factures sont, en totalité, payables comptant à réception de la facture sans escompte au lieu de leur émission.

Il ne pourra être fait aucune compensation entre les factures et le montant d’un préjudice allégué par le client.

Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis par l’émission de traites, ou autres moyens, tout paiement partiel sera imputé au choix du créancier. Le non paiement à une seule échéance emportera sans formalité la déchéance du terme. Le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation des faits.

Des pénalités seront appliquées dans les cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce, passé ce délai, le donneur d’ordre sera redevable de pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal, lesquelles seront exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, ainsi que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en vigueur prévue à l’article D.445-1 du code de commerce ou à tout texte qui s’y substituerait, sous réserves de frais de recouvrement plus élevés.

Une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros sera due de plein droit et sans notification préalable, pour toute facture non réglée dans les délais impartis. Une indemnité complémentaire pourra être réclamée sur justificatifs, lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs à l’indemnité forfaitaire.

Article 7 – Droit de gage conventionnel

Quelle que soit la qualité en laquelle EUROFOS SARL intervient, le donneur d’ordre lui reconnait expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en sa possession et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que EUROFOS SARL détient contre lui pour des montants même antérieurs ou étrangers aux opérations réalisées au regard des marchandises.

Article 8 – Prescription

Quelle que soit la prestation réalisée, toutes les actions à titre principal contre EUROFOS SARL se prescrivent par un an à compter de la date de l’achèvement de la prestation et sous réserve de prescriptions légales plus courtes, telles que les appels en garantie.

Article 9 – Juridiction

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Marseille est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

Seule la loi française étant applicable.

 

Conditions Générales de Vente

EUROFOS SARL

PESAGE

EUROFOS désignée « La Société » et/ou « l’opérateur de terminal »

Préambule

  1. Pour assurer la sécurité du Navire, celles des personnes qui travaillent à bord des navires comme à terre, celle de la cargaison et la sécurité générale en mer, la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), telle que modifiée, exige que la Masse Brute des Conteneurs empotés soit vérifiée avant leur arrimage à bord.
  2. L’Arrêté précisant les modalités d’application de cette réglementation en France est paru au Journal Officiel du 28 mai 2016.
  3. En application des textes susvisés communément appelés « réglementation SOLAS », c’est au Chargeur qu’incombe la responsabilité de vérifier la Masse Brute d’un Conteneur contenant des marchandises.

C’est également au Chargeur qu’il revient de communiquer la Masse Brute Vérifiée « VGM » à l’armateur ou son représentant.

L’armateur ou son représentant prend la décision de charger ou non le Conteneur sur Navire.

Le Conteneur sera chargé sur Navire par l’opérateur de terminal s’il est sur la liste de chargement correspondante établie par l’armateur ou son représentant.

La réglementation susvisée ne change pas le rôle de l’opérateur de terminal.

  1. Toutefois, l’opérateur de terminal a décidé d’offrir à ses clients un service de pesage en équipant ses cavaliers de pesons conçus pour ne pas influer sur l’efficacité du processus opérationnel et conformes aux bonnes pratiques professionnelles en vigueur.
  1. Les Conditions Générales de Vente établies dans le cadre de cette démarche sont mis à disposition de notre clientèle avec pour objectif de mieux comprendre le rôle que chacun doit jouer pour satisfaire aux prescriptions de la réglementation susvisée.

Article 1 – Champ d’application – Dispositions Générales

Sauf convention contraire écrite, la validation de la demande de pesée  dans le Cargo Community System et de, manière générale, toute commande de Pesage traitée avec notre Société,  implique de la part du client l’adhésion entière et sans réserve aux présentes Conditions Générales de Vente.

Ces Conditions Générales de Vente règlent les relations entre le donneur d’ordre et la Société. Elles s’appliquent de plein droit. Les clauses qui pourraient figurer sur les documents de notre clientèle ne peuvent en conséquence y déroger.

Article 2 – Définitions

Les termes et expressions commençant par une majuscule et utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée par les textes susvisés.

Article 3 – Objet des services

Conteneur arrivant sur le terminal portuaire avec « VGM »

  • Aucun frais facturé au Chargeur
  • Si la « VGM » se révèle différente du poids constaté par l’opérateur de terminal, ce dernier en informe l’armateur ou son représentant qui décide :
    • Soit d’embarquer avec la « VGM » déclarée initialement
    • Soit de remplacer la « VGM » déclarée initialement par le poids constaté après pesée par l’opérateur de terminal ; l’opérateur de terminal facture la prestation de pesage fournie à l’armateur ou son représentant « Weighing Fees » + la communication tardive de la « VGM » : « Renomination charge / Late VGM »

Conteneur arrivant sur le terminal portuaire sans « VGM » et avec demande faite à l’opérateur de terminal de procéder à la pesée

  • L’opérateur de terminal pèse le Conteneur
  • L’opérateur de terminal communique le poids au Chargeur
  • L’opérateur de terminal facture au Chargeur la prestation de pesage fournie « Weighing Fees »
  • Le Chargeur vérifie la « VGM » et la communique l’armateur ou son représentant.

Conteneur arrivant sur le terminal portuaire sans « VGM », sans demande faite à l’opérateur de terminal de procéder à la pesée et déclaré «VGM 48»  dans le Cargo Community System 

  • Le déclarant annonce dans le Cargo Community System une « late VGM » en indiquant dans l’AMQ dans le champ « Commentaires » du bloc « Instructions Réception » la mention spécifique « VGM 48 »
  • Le Conteneur a alors un statut « VGM 48 » dans le Cargo Cargo Community System et dans le système de l’opérateur de terminal
  • L’information sur le statut «  VGM 48 » est relayée au Chargeur via le Cargo Community System et à la compagnie maritime via EDI
  • L’opérateur de terminal en lien avec son client peut autoriser l’entrée sur le terminal portuaire
  • Le statut « VGM 48 » signifie que le déclarant s’engage à transmettre la « VGM » dans les 48 heures après l’entrée sur le terminal portuaire sans dépasser la « closing date »[1] dès lors :
    • Si le déclarant a porté une indication autre que la mention spécifique « VGM 48 » dans l’AMQ dans le champ « commentaires » du bloc « instructions réception » è l’opérateur de terminal facture alors à l’entité qui a déclaré l’AMQ dans le Cargo Community System la communication tardive de la « VGM » : « Renomination charge / Late VGM » ;
    • Si le déclarant ne transmet pas la « VGM » dans les 48 heures après l’entrée sur le terminal portuaire  è l’opérateur de terminal facture alors à l’entité qui a déclaré l’AMQ dans le Cargo Community System la communication tardive de la « VGM » : « Renomination charge / Late VGM » ;
    • Si le déclarant respecte son engagement et transmet la « VGM » dans les 48 heures après l’entrée sur le terminal portuaire  è Exonération de la « Renomination charge / Late VGM » ;
    • Si le déclarant transmet la « VGM » dans les 48 heures mais postérieurement à la « closing date »
      • Si le Conteneur ne se trouve pas sur la liste de chargement, il ne peut être chargé sur le navire. Les coûts induits sont facturés à l’entité qui a déclaré l’AMQ dans le Cargo Community System, sauf pour le stationnement à l’exportation qui sont facturés à l’armateur ou son représentant conformément au contrat
      • Si le Conteneur est sur la liste de charge, cela signifie que l’armateur ou son représentant a reçu la « VGM », l’opérateur de terminal facture à l’entité qui a déclaré l’AMQ dans le Cargo Community System la communication tardive de la « VGM » : « Renomination charge / Late VGM »

Conteneur empoté par l’opérateur de terminal

  • L’opérateur de terminal ne calcule pas la « VGM »
  • il appartient  au Chargeur de reconstituer le poids du Conteneur en utilisant la méthodologie n°2 de la réglementation susvisée (addition de toutes masses obtenues)
  • Pour ce faire, l’opérateur de terminal communique au donneur d’ordre le poids à vide de chaque Conteneur utilisé et celui des matériaux de calage et saisissage s’il en dispose
  • Par addition de toutes les masses, le Chargeur obtient la Masse Brute du Conteneur empoté « VGM » qu’il devra communiquer à l’armateur ou son représentant 

Article 4 –Responsabilité

En toutes hypothèses, même lorsque l’opérateur de terminal a pesé le Conteneur ou l’a empoté, c’est TOUJOURS LE CHARGEUR qui communique la « VGM »  à l’armateur ou son représentant. Le Chargeur est tenu de vérifier les informations transmises. Il en est garant.

Article 5 – Force majeure

La responsabilité de l’opérateur de terminal ne peut être recherchée en cas d’événements imprévisibles empêchant l’exécution des services convenus.

Pendant la durée de la force majeure, l’exécution des services est retardée de la durée de l’empêchement, sans pénalité.

Dans la mesure du possible, les clients seront informés rapidement de la survenance du cas de force majeure.

Article 6 – Facturation

Les prestations de services fournies aux clients par l’opérateur de terminal sont facturées aux conditions décrites ci-dessus  et au tarif mis à la disposition chaque année aux clients.

Pour tous les Conteneurs chargés à l’exportation sur un navire à partir du 1er Juillet 2016, l’opérateur de terminal facturera un montant forfaitaire à l’armateur ou son représentant afin de récupérer les investissements et les coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre de la nouvelle réglementation.

Article 7 – Paiement

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le client en tenant compte notamment des prestations effectués.

Les cotations sont fonction du taux de devises au moment où elles sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des sous-traitants ainsi que des lois et règlements, conventions internationales en vigueur, voire dans le cadre de contrats successifs. Si l’un ou plusieurs des éléments déterminants de la cotation se trouvaient modifiés après remise des cotations, les prix donnés par la cotation seront modifiés dans les mêmes conditions. Cette exception vaut pour tout événement imprévu modifiant les conditions, l’exécution des prestations ou les rendant plus onéreuses. Les prix ne comprennent pas les droits et taxes, redevances et impôts en application des lois et règlements notamment fiscaux ou douaniers.

Les factures sont, en totalité, payables conformément à l’échéance mentionnée sur la facture sans escompte au lieu de leur émission. Il ne pourra être fait aucune compensation entre les factures et montant d’un préjudice allégué par le client. Lorsqu’exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis par l’émission de traites, ou autres moyens, tout paiement partiel sera imputé au choix du créancier. Le non-paiement à une seule échéance emportera sans formalité la déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible. Des pénalités seront appliquées les cas où, après mise en demeure, les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture. Ces pénalités sont fixées à une fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur (Loi n° 92 1442 du 31/12/92).

Article 8 –Garantie de paiement – Droit de gage conventionnel

Quelle que soit la qualité en laquelle l’opérateur de terminal intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en sa possession et ce, en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’opérateur de terminal détient contre lui pour des montants même antérieurs ou étrangers aux opérations réalisées au regard des marchandises.

Article 9 – Prescription

Quelle que soit la prestation réalisée, toutes les actions introduites à titre principal contre l’opérateur de manutention se prescrivent par un (1) an à compter de la date de la prestation et sous réserve de prescriptions légales plus courtes et notamment sous réserve des appels en garantie.

Article 10– Juridiction

En cas de litige ou de contestation, seul le Tribunal de Commerce de Marseille est compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

Seule la loi française est applicable.

[1] Rappel des « closing date » de l’opérateur de terminal :

  S1 (6h-13h) Closing 16h J-1  / S2 (13h-20h) Closing 10 h J / S3 (20h-3h) Closing 16h J